Parlement WallonParlement Wallon - Q.E.

La taxe riverains des quais de halage

   Session : 2009-2010
   Année : 2010
   Numéro : 180 (2009-2010) 1

Question écrite du 31/03/2010

de
BOLLAND Marc
à
ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports

Les quais de halage présentaient à une certaine époque un intérêt de nature commerciale. L’époque napoléonienne, un décret fut pris imposant une taxe aux riverains de ces quais de halage.

Cette taxe serait aujourd’hui de 15 euros par an et continuerait à être perçue par le Service public de Wallonie.

Monsieur le Ministre peut-il me dire:

– s’il confirme que cette taxe existe bel et bien encore ;
– s’il peut citer la base légale ayant franchi les siècles et toujours valable juridiquement pour justifier cette redevance ;
– quel est le produit annuel de cette taxe ?

Qui est chargé de récupérer ces fonds : est-ce les fonctionnaires des voies navigables, l’administration fiscale régionale? Ces fonctionnaires sont-ils légalement habilités à percevoir cette taxe? Dans l’affirmative, sous quelle réglementation?

 
Réponse du 25/05/2010
Aux termes de l’article 538 du Code civil, les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Etant mis hors commerce, les cours d’eau navigables et flottables ne peuvent donc faire l’objet d’aucune convention de droit civil, étant régis par les principes du droit administratif et du droit public.

Ce domaine public comprend le lit, l’eau courante et les bords.

Par contre, la rive externe du fleuve est exclue du domaine de l’Etat, en sorte qu’elle demeure propriété du riverain (la rive interne, pouvant être recouverte par les eaux, continuant à appartenir au domaine public). Ainsi, cette rive externe et les chemins de halage, appartenant au riverain (même en cas d’expropriation au vu de la nécessité de faire des travaux au lit du cours d’eau), ne constituent nullement une dépendance du domaine public au sens de l’article 538 du Code civil.

Toutefois, l’article 650 du Code civil (complété, concernant les alluvions, par l’article 556 du Code civil) établit une servitude établie pour l’utilité publique ou communale qui a pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers (Répertoire pratique du droit belge, Ed. Bruylant, v° Eaux, n° 300, t. IV, p. 378).

Or, ce terme « marchepied » est un terme générique qui comprend le marchepied proprement dit le long des rivières navigables ou flottables, que cette navigabilité ou flottabilité soit naturelle ou artificielle (marchepied qui sert aux usages autres que la navigation, sans être limités aux seuls bateliers) et le chemin de halage (qui est destiné à haler les bateaux, quel que soit le moyen de traction utilisé) (Répertoire pratique du droit belge, Ed. Bruylant, v° Domaine, n° 204, t. IV, p. 23).

Conformément à l’article 697 du Code civil, l’autorité publique a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour user et conserver cette servitude de marchepied, et ce à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti (art. 698 du Code civil).

Cette servitude de halage et de marchepied fut consacrée en France par l’article 7, titre XXVIII, de l’ordonnance du 13 août 1669, devenue obligatoire en Belgique en vertu d’un décret français du 4 prairial an XIII et actuellement maintenu en vigueur en Belgique par l’article 89 de l’arrêté royal du 15 octobre 1935 établissant le Règlement général des voies navigables du Royaume, cette dernière disposition évoquant expressément les « terrains grevés de la servitude de halage le long des rivières navigables et flottables ».

Relativement à ces chemins de halage dont est ainsi clarifié le statut juridique de propriété dans le chef des riverains eux-mêmes, la question pose le problème de l’existence d’une taxe à charge des riverains d’une voie navigable ou flottable, qui serait aujourd’hui de 15 euros et qui continuerait à être perçue actuellement par le Service public de Wallonie.

Concernant les aspects financiers des voies navigables, je constate tout d’abord que les articles 79 à 88 de l’arrêté royal du 15 octobre 1935 établissant le Règlement général des voies navigables du Royaume n’établissent l’existence que des droits de navigation. Or, l’honorable Membre notera que l’article 43 du décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, du 23 février 2006, a ramené à 0 euro le montant de ces droits de navigation, à partir du 7 mars 2006 (date d’entrée en vigueur de l’article 43 de ce décret, à la date de publication du décret-programme du 23 février 2006 au Moniteur belge).

Ensuite, concernant spécifiquement mon département et les compétences de la Direction générale de la Fiscalité du Services public de Wallonie, je puis dire que cette Direction générale n’assure aucunement le service d’une taxe telle que l’honorable Membre la décrit. Je relève d’ailleurs que le décret du 10 décembre 2009 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2010, publié au Moniteur belge du 22 décembre 2009, ne mentionne nullement, en tant que telle, une telle taxe en tant que recette de la Région. Et en tout cas, pas en tant que recette fiscale dont mon département assurerait la perception.

Néanmoins, je ne puis exclure qu’une autre Direction générale du Service public de Wallonie perçoive une telle taxe; de ce fait, pour s’en assurer, il conviendrait de poser une question similaire à mon collègue Philippe Henry, en charge de la promotion des voies navigables, et à mon collègue Benoît Lutgen, en charge des travaux publics, en ce compris les espaces verts situés le long des voies navigables.

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