Le personnel des garderies dans les écoles
- Session : 2010-2011
- Année : 2011
- N° : 76 (2010-2011) 1
Question écrite du 22/11/2010
- de BOLLAND Marc
- à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Les accueillantes extra scolaires jouent un rôle important auprès des enfants.
Il s’agit d’un boulot difficile et souvent ingrat compte tenu notamment des heures de scolarité. Il est difficile d’exiger des titres pédagogiques particuliers dans ce cadre, mais néanmoins, l’exigence d’un certificat de bonnes vies et m?urs me semble un minimum.
Monsieur le Ministre peut-il me dire si ce certificat est effectivement exigé? Selon quelle base légale? Si ce n’est pas le cas, compte-t-il agir dans ce sens?
Réponse du 20/01/2011
- de FURLAN Paul
La matière est principalement régie par un décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.
Il s’applique à l’accueil durant le temps libre des enfants en âge de fréquenter l’enseignement maternel ou primaire ou jusqu’à douze ans, à l’exception des périodes hebdomadaires qui relèvent de l’enseignement.
C’est l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) qui assure, pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre des modalités prévues par ce décret.
Ce décret a notamment fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2009 fixant les modalités d’application du décret susmentionné. Celui-ci ne fait pas état de l’exigence d’un extrait de casier judiciaire.
Cependant, j’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que cette matière ne relève pas de mes compétences mais fait partie de celles gérées par le Ministre de l’Enfance, de l’Accueil et des Missions confiées à l’Office de la naissance et de l’enfance.
En outre, en ce qui concerne les certificats de bonne vie et m?urs, je porte l’ attention sur le fait que ceux-ci sont devenus des extraits de casier judiciaire.
Je rappelle qu’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2009 a annulé la circulaire du 02 février 2007 relative aux extraits de casier judiciaire : cette circulaire présentait un caractère réglementaire et était dépourvue de tout fondement légal. Cela a eu pour conséquence que la délivrance d’extraits de casier judiciaire n’avait plus aucune base juridique pour les communes. Cependant, une circulaire n° 134 relative aux extraits de casier judiciaire a vu le jour. En vertu de cette circulaire, toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du casier judiciaire. Les communes ne pouvaient par conséquent pas invoquer le récent arrêt du Conseil d’Etat pour refuser de délivrer des extraits de casier judiciaire.
Il était également précisé que le demandeur doit en outre être informé qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, il peut refuser de transmettre l’extrait à des tiers et que par conséquent, il décide lui-même s’il remet ou non son extrait à un tiers, par exemple son (candidat-)employeur. Cette circulaire avait cependant une durée de vie limitée jusqu’à ce qu’une loi ou un arrêté royal règle la matière, et au plus tard le 30 juin 2009.
Cette matière a fait l’objet d’une loi en date du 31 juillet 2009 portant dispositions diverses concernant le Casier judiciaire central. Cette loi a notamment modifié l’article 596, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. En vertu de cette disposition, ( … ) « lorsque la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs, l’extrait mentionne, outre les décisions visées à l’alinéa 1e, aussi les condamnations visées à l’article 590, alinéa 1e 1° et 17°, et les décisions visées à l’article 590, alinéa 1e, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l’égard d’un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine. L’administration communale mentionne en outre, si l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d’instruction en application de l’article 35, § 1e alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L’interdiction doit être mentionnée sur l’extrait jusqu’au moment où le jugement qui s’ensuit acquiert force de chose jugée. Afin d’obtenir cette information, l’administration communale s’adresse au service de police locale ( … ) ».
En conséquence, il résulte de la lecture de cette disposition qu’un extrait de casier judiciaire devrait en principe être sollicité en vue d’accéder à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs.