Parlement Wallon - Q.E.

L’intervention communale dans les travaux de conservation des monuments classés

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 228 (2013-2014) 1

Question écrite du 10/12/2013

  • de BOLLAND Marc
  • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine
Comme Monsieur le Ministre le sait, l’article 215 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) dispose que « la région, la province et les communes interviennent dans les frais de restauration des biens classés selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon ». L’arrêté du 13 octobre 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés ne dit mot de l’intervention communale, mais le principe d’une participation communale « automatique » aux travaux de restauration d’un bien classé subsidié par la Région est aujourd’hui largement répandu.

En avril dernier lors d’une réponse à ma question écrite, Monsieur le Ministre avait précisé que la révision en préparation de l’arrêté relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés prévoyait d’office une participation qui ne pourra être inférieure à 1 % pour les communes.

Je me permets aujourd’hui de revenir à la question car, si mes informations sont exactes, Monsieur le Ministre a reçu récemment l’avis du Conseil d’Etat et que dès lors une 3è lecture du projet d’arrêté est sans doute proche.

Que l’on se comprenne bien Monsieur le Ministre, je pense évidemment que les communes et provinces doivent participer au travail de préservation de notre mémoire collective entrepris par la région au travers des restaurations patrimoniales. Ce qui me gêne par contre, c’est cette automaticité de l’intervention communale, sans avis préalable et sans possibilité de veto. C’est faire peu de chose de l’autonomie communale.

Or des cas pourraient sans doute se présenter où l’opportunité de la restauration d’un bien, pour différentes raisons y compris budgétaires, ne serait pas une évidence pour les autorités communales.

Je ne sais si le Conseil d’Etat aborde ce sujet dans son avis mais en tout état de cause ne pourrait-on donner aux communes – via la révision de l’arrêté ou une modification décrétale – au moins le droit de manifester, à un moment précis de la procédure, et suffisamment en amont, leur refus dûment motivé de cofinancer un travail de restauration ? Cela me semble être le simple respect du principe d’autonomie communale sans entraver pour autant le travail de mémoire qui est en cours.

Réponse du 20/12/2013

  • de DI ANTONIO Carlo
L’article 215 du CWATUPE où il est question de l’intervention communale résulte du décret du 1er avril 1999 relatif à la conservation et la protection du patrimoine, toujours d’application. Il est donc postérieur de six ans à l’arrêté de subventionnement des travaux de conservation des monuments classés. Donc, à cette époque, il était impossible pour le Gouvernement d’imposer une quelconque intervention aux communes wallonnes, sans le support décrétale nécessaire.

C’est donc bien en s’appuyant sur le décret du 1er avril 1999 que l’administration wallonne a décidé d’interroger systématiquement les communes quant à leur taux d’intervention afférente à des travaux sur monuments classés, projetés sur leur territoire.

C’est par ailleurs sur base d’une apostille de l’Inspection des Finances du 26 juillet 1996, antérieure à ce décret, que l’administration a décidé d’imposer le pourcent minimum aux pouvoirs locaux. Dans cette apostille, il était question de l’octroi en quelque sorte du « franc symbolique » à verser par une commune dans le cadre de travaux de restauration. À partir d’un cas particulier, l’Inspection des Finances donnait un avis de portée générale, suggérant que le « franc symbolique » pourrait être de 1 % à l’instar de la contribution des provinces. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 215 du CWATUPE, cette apostille continue à faire jurisprudence.

Mais force est de reconnaître que cette jurisprudence est contestée par quelques communes, arguant du fait que l’article 215 n’a jamais fait l’objet de mesures exécutoires.

C’est la raison pour laquelle le projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subventions pour interventions diverses sur monuments classés et assimilés – qui sera prochainement présenté en troisième lecture au Gouvernement wallon – s’emploie à pallier cette carence et à lever toute ambigüité quant au taux d’intervention minimum à appliquer aux pouvoirs locaux : 1 % en ce qui concerne les communes, soit une contribution proportionnellement faible, voire marginale, comme cela a déjà été signalé en son temps à l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Il n’apparaît pas souhaitable de permettre aux communes de se soustraire à cette obligation coulée dans le bronze du décret de 1999. Le Conseil d’État ne remet d’ailleurs aucunement en cause cette disposition dans son avis du 14 octobre dernier. En effet, les communes qui possèdent des monuments classés sur leur territoire bénéficient d’un renforcement de leur attractivité, non seulement en s’appuyant sur les qualités architecturales de ceux-ci, mais aussi en permettant que s’y développe parfois une activité économique valorisée par l’écrin de prestige qu’ils constituent. À charge pour ces communes de favoriser plus avant des projets culturels et touristiques s’appuyant sur ces monuments.

Selon la procédure actuelle, prévue par l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 remplaçant les dispositions relatives au certificat de patrimoine, les communes sont déjà pleinement impliquées dans le projet de restauration dès son entame, et ce dans le cadre des comités d’accompagnement constitués dans le cadre d’une procédure de délivrance de certificat de patrimoine. Elles le resteront, sans aucune restriction, avec le projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif notamment au certificat de patrimoine. C’est à ce stade, et donc bien en amont de toute subvention et de tout commencement de travaux, que la commune peut faire part de ses remarques et de ses objections éventuelles concernant les travaux projetés. Si elle ne peut – et ne pourra – certes se soustraire ensuite à une intervention financière minimale, il lui est loisible ici de tenter d’infléchir le projet de restauration dans un sens qu’elle juge plus favorable à ses intérêts. On peut cependant regretter que nombre de communes ne jugent pas utile de se faire représenter aux réunions des comités d’accompagnement susmentionnés. Dans ce cas, la voix communale reste bien entendu inaudible.

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